Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
3. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bruit ambiant» : le bruit total existant dans une situation donnée, à un instant donné, habituellement composé de bruits émis par plusieurs sources proches et éloignées d’un lieu;
«bruit particulier» : la composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et qui est associée aux activités exercées dans un lieu;
«bruit résiduel» : le bruit qui perdure à un endroit donné, dans une situation donnée, quand le bruit particulier est supprimé du bruit ambiant;
«campement industriel temporaire» : ensemble des installations temporaires ainsi que leurs dépendances, lorsque les conditions suivantes sont rencontrées:
1°  les installations sont occupées ou mises en place pour une durée maximale de 6 mois par période de 12 mois pour la réalisation d’activité d’aménagement forestier, d’exploration minière, de transport ou de travaux liés aux aménagements de production, de transport ou de distribution d’électricité et, sauf pour la récupération des bois à la suite d’un incendie de forêt, visent à loger 80 personnes ou moins;
2°  les installations sont situées dans l’un des territoires suivants:
a)  un territoire non organisé en municipalité locale, y compris un territoire non organisé fusionné à l’une ou l’autre des villes de Rouyn‑Noranda, de La Tuque ou de Senneterre, tel qu’il se délimitait le jour précédant sa fusion;
b)  le territoire de la région de la Baie James, tel qu’il est décrit en annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‑8.0.1);
c)  le territoire situé au nord du 55e parallèle;
d)  les territoires des municipalités de Blanc-Sablon, de Bonne‑Espérance, de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint‑Laurent, de Gros‑Mécatina et de Saint‑Augustin de même que le territoire de toute autre municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint‑Laurent (1988, chapitre 55; 1996, chapitre 2);
e)  un territoire inaccessible en tout temps à un véhicule routier;
«établissement public» : l’un ou l’autre des établissements suivants:
1°  «établissement d’enseignement» : tout établissement dispensant de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement de niveau primaire ou secondaire et régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‑13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‑14), un établissement d’enseignement privé régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‑9.1), un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‑25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel, une université, un institut de recherche, une école supérieure ou un établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits votés par l’Assemblée nationale. Sont assimilés, pour les fins du présent règlement, à des établissements d’enseignement les centres de la petite enfance et les garderies régis par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S‑4.1.1);
2°  «établissement de détention» : tout établissement utilisé pour la détention de personnes et régi par la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S‑40.1);
3°  «établissement de santé et de services sociaux» : tout établissement de santé et de services sociaux régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5). Constitue également, pour les fins du présent règlement, un établissement de santé et de services sociaux tout autre lieu où sont dispensés des services d’hébergement pour personnes âgées ou pour toute clientèle confiée par un établissement public régi par l’une ou l’autre des lois précitées;
4°  «établissement touristique» : tout établissement qui offre au public des services de restauration ou des services d’hébergement, y compris la location d’espaces de camping. Sont assimilés à des établissements touristiques, les bureaux d’information touristique, les musées, les centres de ski, les colonies de vacances, les bases de plein air et de loisirs, les plages publiques, les haltes routières, les centres de golf, les marinas et les sites où s’effectuent des visites touristiques guidées;
«eaux pluviales» ou «eaux de ruissellement» : eaux qui s’écoulent en surface, issues d’une précipitation liquide ou de la fonte de neige ou de glace;
«espèce floristique nuisible» : plante qui engendre des impacts négatifs sur l’environnement, la biodiversité, la santé humaine ou la société;
«espèce floristique exotique envahissante» : plante introduite à l’extérieur de son aire de répartition naturelle et qui peut constituer une menace pour l’environnement, la biodiversité, la santé humaine ou la société;
«étude hydrogéologique» : une étude signée par un ingénieur ou un géologue décrivant, pour un territoire donné, la distribution, la composition et le comportement de l’eau souterraine ainsi que ses interactions avec les formations géologiques, les eaux de surface et les activités anthropiques;
«étude prédictive du climat sonore» : une étude visant à prédire la propagation sonore des émissions d’une source de bruit, signée par un professionnel;
«fossé» : un fossé de voie publique ou privée, un fossé mitoyen ou un fossé de drainage tel que défini aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‑47.1);
«gaz à effet de serre» : les gaz visés à l’annexe A.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
«habitation» : toute construction destinée à loger des personnes et reliée à des systèmes, individuel ou collectif, d’alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées;
«laboratoire accrédité» : un laboratoire accrédité en vertu de l’article 118.6 de la Loi;
«ministre» : le ministre responsable de l’application de la Loi;
«niveau acoustique d’évaluation» : le bruit particulier auquel un terme correctif peut être ajouté;
«plans et devis» : documents d’ingénierie signés et scellés par un ingénieur;
«professionnel» : un professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C‑26); est également assimilée à un professionnel toute personne autorisée par un ordre professionnel à exercer une activité réservée aux membres de cet ordre;
«site aquacole» : lieu situé en milieu aquatique ou terrestre dans lequel sont menées des activités de culture, d’élevage ou de reproduction d’organismes aquatiques, notamment les poissons, les amphibiens, les échinodermes, les mollusques, les crustacés et les végétaux aquatiques, en vue de la consommation ou de l’ensemencement;
«site d’étang de pêche» : lieu comportant une ou plusieurs unités, fermées de tous côtés de façon à garder le poisson captif, contenant exclusivement des poissons d’élevage, n’ayant pas pour objectif d’engraisser du poisson et utilisé pour la pêche récréative;
«site de prélèvement d’eau» : lieu d’entrée de l’eau dans une installation aménagée afin d’effectuer un prélèvement d’eau;
«système d’aqueduc» : une canalisation, un ensemble de canalisations ou toute installation ou tout équipement servant à traiter, à stocker ou à distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine, à l’exception:
1°  dans le cas d’un bâtiment raccordé à un tel système, d’une canalisation ou de tout autre équipement desservant ce bâtiment et qui est situé à l’intérieur de la limite de propriété de ce bâtiment;
2°  dans le cas où plus d’un bâtiment est desservi par le système, d’une canalisation ou de tout autre équipement situé à l’intérieur des bâtiments lorsque ceux-ci et le système appartiennent au même propriétaire;
«système d’égout» : tout ouvrage utilisé pour la collecte, l’entreposage, le transport ou le traitement des eaux usées, en tout ou en partie d’origine domestique, avant leur rejet dans l’environnement, à l’exception:
1°  d’une canalisation desservant un seul bâtiment, raccordée à un système d’égout, située à l’intérieur de la limite de propriété de ce bâtiment;
2°  d’un système de gestion des eaux pluviales qui reçoit des eaux usées d’origine domestique issues d’un ouvrage de surverse ou des eaux usées traitées;
3°  d’un équipement ou d’un dispositif de traitement d’eaux destiné à traiter des eaux autres que des eaux usées d’origine domestique et qui n’est pas exploité par une municipalité;
«système de gestion des eaux pluviales» : tout ouvrage d’origine anthropique utilisé pour la collecte, l’entreposage, le transport ou le traitement des eaux pluviales, y compris un fossé, à l’exception:
1°  d’un système d’égout;
2°  d’une canalisation desservant un seul bâtiment, raccordée à un système de gestion des eaux pluviales, située à l’intérieur de la limite de propriété de ce bâtiment;
3°  d’un équipement ou d’un dispositif destiné à traiter des eaux autres que pluviales;
«voie publique» : un chemin public au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C‑24.2).
D. 871-2020, a. 3; D. 1596-2021, a. 62; L.Q. 2022, c. 8, a. 169.
3. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bruit ambiant» : le bruit total existant dans une situation donnée, à un instant donné, habituellement composé de bruits émis par plusieurs sources proches et éloignées d’un lieu;
«bruit particulier» : la composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et qui est associée aux activités exercées dans un lieu;
«bruit résiduel» : le bruit qui perdure à un endroit donné, dans une situation donnée, quand le bruit particulier est supprimé du bruit ambiant;
«campement industriel temporaire» : ensemble des installations temporaires ainsi que leurs dépendances, lorsque les conditions suivantes sont rencontrées:
1°  les installations sont occupées ou mises en place pour une durée maximale de 6 mois par période de 12 mois pour la réalisation d’activité d’aménagement forestier, d’exploration minière, de transport ou de travaux liés aux aménagements de production, de transport ou de distribution d’électricité et, sauf pour la récupération des bois à la suite d’un incendie de forêt, visent à loger 80 personnes ou moins;
2°  les installations sont situées dans l’un des territoires suivants:
a)  un territoire non organisé en municipalité locale, y compris un territoire non organisé fusionné à l’une ou l’autre des villes de Rouyn‑Noranda, de La Tuque ou de Senneterre, tel qu’il se délimitait le jour précédant sa fusion;
b)  le territoire de la région de la Baie James, tel qu’il est décrit en annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‑8.0.1);
c)  le territoire situé au nord du 55e parallèle;
d)  les territoires des municipalités de Blanc-Sablon, de Bonne‑Espérance, de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint‑Laurent, de Gros‑Mécatina et de Saint‑Augustin de même que le territoire de toute autre municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint‑Laurent (1988, chapitre 55; 1996, chapitre 2);
e)  un territoire inaccessible en tout temps à un véhicule routier;
«déclaration d’antécédents» : la déclaration visée par l’article 115.8 de la Loi;
«établissement public» : l’un ou l’autre des établissements suivants:
1°  «établissement d’enseignement» : tout établissement dispensant de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement de niveau primaire ou secondaire et régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‑13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‑14), un établissement d’enseignement privé régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‑9.1), un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‑25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel, une université, un institut de recherche, une école supérieure ou un établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits votés par l’Assemblée nationale. Sont assimilés, pour les fins du présent règlement, à des établissements d’enseignement les centres de la petite enfance et les garderies régis par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S‑4.1.1);
2°  «établissement de détention» : tout établissement utilisé pour la détention de personnes et régi par la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S‑40.1);
3°  «établissement de santé et de services sociaux» : tout établissement de santé et de services sociaux régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5). Constitue également, pour les fins du présent règlement, un établissement de santé et de services sociaux tout autre lieu où sont dispensés des services d’hébergement pour personnes âgées ou pour toute clientèle confiée par un établissement public régi par l’une ou l’autre des lois précitées;
4°  «établissement touristique» : tout établissement qui offre au public des services de restauration ou des services d’hébergement, y compris la location d’espaces de camping. Sont assimilés à des établissements touristiques, les bureaux d’information touristique, les musées, les centres de ski, les colonies de vacances, les bases de plein air et de loisirs, les plages publiques, les haltes routières, les centres de golf, les marinas et les sites où s’effectuent des visites touristiques guidées;
«eaux pluviales» ou «eaux de ruissellement» : eaux qui s’écoulent en surface, issues d’une précipitation liquide ou de la fonte de neige ou de glace;
«espèce floristique nuisible» : plante qui engendre des impacts négatifs sur l’environnement, la biodiversité, la santé humaine ou la société;
«espèce floristique exotique envahissante» : plante introduite à l’extérieur de son aire de répartition naturelle et qui peut constituer une menace pour l’environnement, la biodiversité, la santé humaine ou la société;
«étude hydrogéologique» : une étude signée par un ingénieur ou un géologue décrivant, pour un territoire donné, la distribution, la composition et le comportement de l’eau souterraine ainsi que ses interactions avec les formations géologiques, les eaux de surface et les activités anthropiques;
«étude prédictive du climat sonore» : une étude visant à prédire la propagation sonore des émissions d’une source de bruit, signée par un professionnel;
«fossé» : un fossé de voie publique ou privée, un fossé mitoyen ou un fossé de drainage tel que défini aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‑47.1);
«gaz à effet de serre» : les gaz visés à l’annexe A.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
«habitation» : toute construction destinée à loger des personnes et reliée à des systèmes, individuel ou collectif, d’alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées;
«laboratoire accrédité» : un laboratoire accrédité en vertu de l’article 118.6 de la Loi;
«ministre» : le ministre responsable de l’application de la Loi;
«niveau acoustique d’évaluation» : le bruit particulier auquel un terme correctif peut être ajouté;
«plans et devis» : documents d’ingénierie signés et scellés par un ingénieur;
«professionnel» : un professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C‑26); est également assimilée à un professionnel toute personne autorisée par un ordre professionnel à exercer une activité réservée aux membres de cet ordre;
«site aquacole» : lieu situé en milieu aquatique ou terrestre dans lequel sont menées des activités de culture, d’élevage ou de reproduction d’organismes aquatiques, notamment les poissons, les amphibiens, les échinodermes, les mollusques, les crustacés et les végétaux aquatiques, en vue de la consommation ou de l’ensemencement;
«site d’étang de pêche» : lieu comportant une ou plusieurs unités, fermées de tous côtés de façon à garder le poisson captif, contenant exclusivement des poissons d’élevage, n’ayant pas pour objectif d’engraisser du poisson et utilisé pour la pêche récréative;
«site de prélèvement d’eau» : lieu d’entrée de l’eau dans une installation aménagée afin d’effectuer un prélèvement d’eau;
«système d’aqueduc» : une canalisation, un ensemble de canalisations ou toute installation ou tout équipement servant à traiter, à stocker ou à distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine, à l’exception:
1°  dans le cas d’un bâtiment raccordé à un tel système, d’une canalisation ou de tout autre équipement desservant ce bâtiment et qui est situé à l’intérieur de la limite de propriété de ce bâtiment;
2°  dans le cas où plus d’un bâtiment est desservi par le système, d’une canalisation ou de tout autre équipement situé à l’intérieur des bâtiments lorsque ceux-ci et le système appartiennent au même propriétaire;
«système d’égout» : tout ouvrage utilisé pour la collecte, l’entreposage, le transport ou le traitement des eaux usées, en tout ou en partie d’origine domestique, avant leur rejet dans l’environnement, à l’exception:
1°  d’une canalisation desservant un seul bâtiment, raccordée à un système d’égout, située à l’intérieur de la limite de propriété de ce bâtiment;
2°  d’un système de gestion des eaux pluviales qui reçoit des eaux usées d’origine domestique issues d’un ouvrage de surverse ou des eaux usées traitées;
3°  d’un équipement ou d’un dispositif de traitement d’eaux destiné à traiter des eaux autres que des eaux usées d’origine domestique et qui n’est pas exploité par une municipalité;
«système de gestion des eaux pluviales» : tout ouvrage d’origine anthropique utilisé pour la collecte, l’entreposage, le transport ou le traitement des eaux pluviales, y compris un fossé, à l’exception:
1°  d’un système d’égout;
2°  d’une canalisation desservant un seul bâtiment, raccordée à un système de gestion des eaux pluviales, située à l’intérieur de la limite de propriété de ce bâtiment;
3°  d’un équipement ou d’un dispositif destiné à traiter des eaux autres que pluviales;
«voie publique» : un chemin public au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C‑24.2).
D. 871-2020, a. 3; D. 1596-2021, a. 62.
3. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bruit ambiant» : le bruit total existant dans une situation donnée, à un instant donné, habituellement composé de bruits émis par plusieurs sources proches et éloignées d’un lieu;
«bruit particulier» : la composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et qui est associée aux activités exercées dans un lieu;
«bruit résiduel» : le bruit qui perdure à un endroit donné, dans une situation donnée, quand le bruit particulier est supprimé du bruit ambiant;
«campement industriel temporaire» : ensemble des installations temporaires ainsi que leurs dépendances, lorsque les conditions suivantes sont rencontrées:
1°  les installations sont occupées ou mises en place pour une durée maximale de 6 mois par période de 12 mois pour la réalisation d’activité d’aménagement forestier, d’exploration minière, de transport ou de travaux liés aux aménagements de production, de transport ou de distribution d’électricité et, sauf pour la récupération des bois à la suite d’un incendie de forêt, visent à loger 80 personnes ou moins;
2°  les installations sont situées dans l’un des territoires suivants:
a)  un territoire non organisé en municipalité locale, y compris un territoire non organisé fusionné à l’une ou l’autre des villes de Rouyn‑Noranda, de La Tuque ou de Senneterre, tel qu’il se délimitait le jour précédant sa fusion;
b)  le territoire de la région de la Baie James, tel qu’il est décrit en annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‑8.0.1);
c)  le territoire situé au nord du 55e parallèle;
d)  les territoires des municipalités de Blanc-Sablon, de Bonne‑Espérance, de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint‑Laurent, de Gros‑Mécatina et de Saint‑Augustin de même que le territoire de toute autre municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint‑Laurent (1988, chapitre 55; 1996, chapitre 2);
e)  un territoire inaccessible en tout temps à un véhicule routier;
«déclaration d’antécédents» : la déclaration visée par l’article 115.8 de la Loi;
«établissement public» : l’un ou l’autre des établissements suivants:
1°  «établissement d’enseignement» : tout établissement dispensant de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement de niveau primaire ou secondaire et régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‑13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‑14), un établissement d’enseignement privé régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‑9.1), un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‑25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel, une université, un institut de recherche, une école supérieure ou un établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits votés par l’Assemblée nationale. Sont assimilés, pour les fins du présent règlement, à des établissements d’enseignement les centres de la petite enfance et les garderies régis par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S‑4.1.1);
2°  «établissement de détention» : tout établissement utilisé pour la détention de personnes et régi par la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S‑40.1);
3°  «établissement de santé et de services sociaux» : tout établissement de santé et de services sociaux régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5). Constitue également, pour les fins du présent règlement, un établissement de santé et de services sociaux tout autre lieu où sont dispensés des services d’hébergement pour personnes âgées ou pour toute clientèle confiée par un établissement public régi par l’une ou l’autre des lois précitées;
4°  «établissement touristique» : tout établissement qui offre au public des services de restauration ou des services d’hébergement, y compris la location d’espaces de camping. Sont assimilés à des établissements touristiques, les bureaux d’information touristique, les musées, les centres de ski, les colonies de vacances, les bases de plein air et de loisirs, les plages publiques, les haltes routières, les centres de golf, les marinas et les sites où s’effectuent des visites touristiques guidées;
«eaux pluviales» ou «eaux de ruissellement» : eaux qui s’écoulent en surface, issues d’une précipitation liquide ou de la fonte de neige ou de glace;
«espèce floristique nuisible» : plante qui engendre des impacts négatifs sur l’environnement, la biodiversité, la santé humaine ou la société;
«espèce floristique exotique envahissante» : plante introduite à l’extérieur de son aire de répartition naturelle et qui peut constituer une menace pour l’environnement, la biodiversité, la santé humaine ou la société;
«étude hydrogéologique» : une étude signée par un ingénieur ou un géologue décrivant, pour un territoire donné, la distribution, la composition et le comportement de l’eau souterraine ainsi que ses interactions avec les formations géologiques, les eaux de surface et les activités anthropiques;
«étude prédictive du climat sonore» : une étude visant à prédire la propagation sonore des émissions d’une source de bruit, signée par un professionnel;
«fossé» : un fossé de voie publique ou privée, un fossé mitoyen ou un fossé de drainage tel que défini aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‑47.1);
«gaz à effet de serre» : les gaz visés à l’annexe A.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
«habitation» : toute construction destinée à loger des personnes et reliée à des systèmes, individuel ou collectif, d’alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées;
«laboratoire accrédité» : un laboratoire accrédité en vertu de l’article 118.6 de la Loi;
«ministre» : le ministre responsable de l’application de la Loi;
«niveau acoustique d’évaluation» : le bruit particulier auquel un terme correctif peut être ajouté;
«plans et devis» : documents d’ingénierie signés et scellés par un ingénieur;
«professionnel» : un professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C‑26); est assimilée à un professionnel toute personne autorisée par un ordre professionnel à exercer une activité exercée par un professionnel appartenant à cet ordre;
«site aquacole» : lieu situé en milieu aquatique ou terrestre dans lequel sont menées des activités de culture, d’élevage ou de reproduction d’organismes aquatiques, notamment les poissons, les amphibiens, les échinodermes, les mollusques, les crustacés et les végétaux aquatiques, en vue de la consommation ou de l’ensemencement;
«site d’étang de pêche» : lieu comportant une ou plusieurs unités, fermées de tous côtés de façon à garder le poisson captif, contenant exclusivement des poissons d’élevage, n’ayant pas pour objectif d’engraisser du poisson et utilisé pour la pêche récréative;
«site de prélèvement d’eau» : lieu d’entrée de l’eau dans une installation aménagée afin d’effectuer un prélèvement d’eau;
«système d’aqueduc» : une canalisation, un ensemble de canalisations ou toute installation ou tout équipement servant à traiter, à stocker ou à distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine, à l’exception:
1°  dans le cas d’un bâtiment raccordé à un tel système, d’une canalisation ou de tout autre équipement desservant ce bâtiment et qui est situé à l’intérieur de la limite de propriété de ce bâtiment;
2°  dans le cas où plus d’un bâtiment est desservi par le système, d’une canalisation ou de tout autre équipement situé à l’intérieur des bâtiments lorsque ceux-ci et le système appartiennent au même propriétaire;
«système d’égout» : tout ouvrage utilisé pour la collecte, l’entreposage, le transport ou le traitement des eaux usées, en tout ou en partie d’origine domestique, avant leur rejet dans l’environnement, à l’exception:
1°  d’une canalisation desservant un seul bâtiment, raccordée à un système d’égout, située à l’intérieur de la limite de propriété de ce bâtiment;
2°  d’un système de gestion des eaux pluviales qui reçoit des eaux usées d’origine domestique issues d’un ouvrage de surverse ou des eaux usées traitées;
3°  d’un équipement ou d’un dispositif de traitement d’eaux destiné à traiter des eaux autres que des eaux usées d’origine domestique et qui n’est pas exploité par une municipalité;
«système de gestion des eaux pluviales» : tout ouvrage d’origine anthropique utilisé pour la collecte, l’entreposage, le transport ou le traitement des eaux pluviales, y compris un fossé, à l’exception:
1°  d’un système d’égout;
2°  d’une canalisation desservant un seul bâtiment, raccordée à un système de gestion des eaux pluviales, située à l’intérieur de la limite de propriété de ce bâtiment;
3°  d’un équipement ou d’un dispositif destiné à traiter des eaux autres que pluviales;
«voie publique» : un chemin public au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C‑24.2).
D. 871-2020, a. 3.
En vig.: 2020-12-31
3. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bruit ambiant» : le bruit total existant dans une situation donnée, à un instant donné, habituellement composé de bruits émis par plusieurs sources proches et éloignées d’un lieu;
«bruit particulier» : la composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et qui est associée aux activités exercées dans un lieu;
«bruit résiduel» : le bruit qui perdure à un endroit donné, dans une situation donnée, quand le bruit particulier est supprimé du bruit ambiant;
«campement industriel temporaire» : ensemble des installations temporaires ainsi que leurs dépendances, lorsque les conditions suivantes sont rencontrées:
1°  les installations sont occupées ou mises en place pour une durée maximale de 6 mois par période de 12 mois pour la réalisation d’activité d’aménagement forestier, d’exploration minière, de transport ou de travaux liés aux aménagements de production, de transport ou de distribution d’électricité et, sauf pour la récupération des bois à la suite d’un incendie de forêt, visent à loger 80 personnes ou moins;
2°  les installations sont situées dans l’un des territoires suivants:
a)  un territoire non organisé en municipalité locale, y compris un territoire non organisé fusionné à l’une ou l’autre des villes de Rouyn‑Noranda, de La Tuque ou de Senneterre, tel qu’il se délimitait le jour précédant sa fusion;
b)  le territoire de la région de la Baie James, tel qu’il est décrit en annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‑8.0.1);
c)  le territoire situé au nord du 55e parallèle;
d)  les territoires des municipalités de Blanc-Sablon, de Bonne‑Espérance, de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint‑Laurent, de Gros‑Mécatina et de Saint‑Augustin de même que le territoire de toute autre municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint‑Laurent (1988, chapitre 55; 1996, chapitre 2);
e)  un territoire inaccessible en tout temps à un véhicule routier;
«déclaration d’antécédents» : la déclaration visée par l’article 115.8 de la Loi;
«établissement public» : l’un ou l’autre des établissements suivants:
1°  «établissement d’enseignement» : tout établissement dispensant de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement de niveau primaire ou secondaire et régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‑13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‑14), un établissement d’enseignement privé régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‑9.1), un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‑25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel, une université, un institut de recherche, une école supérieure ou un établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits votés par l’Assemblée nationale. Sont assimilés, pour les fins du présent règlement, à des établissements d’enseignement les centres de la petite enfance et les garderies régis par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S‑4.1.1);
2°  «établissement de détention» : tout établissement utilisé pour la détention de personnes et régi par la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S‑40.1);
3°  «établissement de santé et de services sociaux» : tout établissement de santé et de services sociaux régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5). Constitue également, pour les fins du présent règlement, un établissement de santé et de services sociaux tout autre lieu où sont dispensés des services d’hébergement pour personnes âgées ou pour toute clientèle confiée par un établissement public régi par l’une ou l’autre des lois précitées;
4°  «établissement touristique» : tout établissement qui offre au public des services de restauration ou des services d’hébergement, y compris la location d’espaces de camping. Sont assimilés à des établissements touristiques, les bureaux d’information touristique, les musées, les centres de ski, les colonies de vacances, les bases de plein air et de loisirs, les plages publiques, les haltes routières, les centres de golf, les marinas et les sites où s’effectuent des visites touristiques guidées;
«eaux pluviales» ou «eaux de ruissellement» : eaux qui s’écoulent en surface, issues d’une précipitation liquide ou de la fonte de neige ou de glace;
«espèce floristique nuisible» : plante qui engendre des impacts négatifs sur l’environnement, la biodiversité, la santé humaine ou la société;
«espèce floristique exotique envahissante» : plante introduite à l’extérieur de son aire de répartition naturelle et qui peut constituer une menace pour l’environnement, la biodiversité, la santé humaine ou la société;
«étude hydrogéologique» : une étude signée par un ingénieur ou un géologue décrivant, pour un territoire donné, la distribution, la composition et le comportement de l’eau souterraine ainsi que ses interactions avec les formations géologiques, les eaux de surface et les activités anthropiques;
«étude prédictive du climat sonore» : une étude visant à prédire la propagation sonore des émissions d’une source de bruit, signée par un professionnel;
«fossé» : un fossé de voie publique ou privée, un fossé mitoyen ou un fossé de drainage tel que défini aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‑47.1);
«gaz à effet de serre» : les gaz visés à l’annexe A.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
«habitation» : toute construction destinée à loger des personnes et reliée à des systèmes, individuel ou collectif, d’alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées;
«laboratoire accrédité» : un laboratoire accrédité en vertu de l’article 118.6 de la Loi;
«ministre» : le ministre responsable de l’application de la Loi;
«niveau acoustique d’évaluation» : le bruit particulier auquel un terme correctif peut être ajouté;
«plans et devis» : documents d’ingénierie signés et scellés par un ingénieur;
«professionnel» : un professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C‑26); est assimilée à un professionnel toute personne autorisée par un ordre professionnel à exercer une activité exercée par un professionnel appartenant à cet ordre;
«site aquacole» : lieu situé en milieu aquatique ou terrestre dans lequel sont menées des activités de culture, d’élevage ou de reproduction d’organismes aquatiques, notamment les poissons, les amphibiens, les échinodermes, les mollusques, les crustacés et les végétaux aquatiques, en vue de la consommation ou de l’ensemencement;
«site d’étang de pêche» : lieu comportant une ou plusieurs unités, fermées de tous côtés de façon à garder le poisson captif, contenant exclusivement des poissons d’élevage, n’ayant pas pour objectif d’engraisser du poisson et utilisé pour la pêche récréative;
«site de prélèvement d’eau» : lieu d’entrée de l’eau dans une installation aménagée afin d’effectuer un prélèvement d’eau;
«système d’aqueduc» : une canalisation, un ensemble de canalisations ou toute installation ou tout équipement servant à traiter, à stocker ou à distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine, à l’exception:
1°  dans le cas d’un bâtiment raccordé à un tel système, d’une canalisation ou de tout autre équipement desservant ce bâtiment et qui est situé à l’intérieur de la limite de propriété de ce bâtiment;
2°  dans le cas où plus d’un bâtiment est desservi par le système, d’une canalisation ou de tout autre équipement situé à l’intérieur des bâtiments lorsque ceux-ci et le système appartiennent au même propriétaire;
«système d’égout» : tout ouvrage utilisé pour la collecte, l’entreposage, le transport ou le traitement des eaux usées, en tout ou en partie d’origine domestique, avant leur rejet dans l’environnement, à l’exception:
1°  d’une canalisation desservant un seul bâtiment, raccordée à un système d’égout, située à l’intérieur de la limite de propriété de ce bâtiment;
2°  d’un système de gestion des eaux pluviales qui reçoit des eaux usées d’origine domestique issues d’un ouvrage de surverse ou des eaux usées traitées;
3°  d’un équipement ou d’un dispositif de traitement d’eaux destiné à traiter des eaux autres que des eaux usées d’origine domestique et qui n’est pas exploité par une municipalité;
«système de gestion des eaux pluviales» : tout ouvrage d’origine anthropique utilisé pour la collecte, l’entreposage, le transport ou le traitement des eaux pluviales, y compris un fossé, à l’exception:
1°  d’un système d’égout;
2°  d’une canalisation desservant un seul bâtiment, raccordée à un système de gestion des eaux pluviales, située à l’intérieur de la limite de propriété de ce bâtiment;
3°  d’un équipement ou d’un dispositif destiné à traiter des eaux autres que pluviales;
«voie publique» : un chemin public au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C‑24.2).
D. 871-2020, a. 3.